10. L’alinéa suivant remplace le deuxième alinéa de l’article 127 de la Loi mentionné au paragraphe 3 de l’article 2:
«Le degré de solvabilité du régime à la date d’une évaluation actuarielle complète correspond au pourcentage que la valeur de l’actif, augmentée de la cotisation d’équilibre spéciale prévue à l’article 21 du Règlement concernant le financement des régimes de retraite des secteurs municipal et universitaire (chapitre R-15.1, r. 2) mais réduite ainsi que le prévoit le premier alinéa, représente par rapport à celle du passif réduite de la même façon.».